Loi Santé au travail – Publication du décret relatif aux modalités du suivi de l’état de santé des salariés ayant plusieurs employeurs
Loi Santé au travail – Publication du décret relatif aux modalités du suivi de l’état de santé des salariés ayant plusieurs employeurs
Le décret n°2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l’état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs est pris pour l’application de l’article 25 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
L’article 4624-1-1 du Code du travail issu de cette loi dispose en effet qu’« en cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »
Les dispositions dudit décret sont applicables à compter du 2 juillet 2023, à l’exception de celles relatives aux modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Les conditions d’application du suivi mutualisé
Trois conditions sont à remplir pour le salarié :
- le salarié exécute simultanément au moins deux contrats de travail ;
- les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics ;
- le type de suivi individuel de l'état de santé du salarié est identique pour les postes occupés.
La détermination de l’employeur principal : l’employeur le plus ancien
C’est l’employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne qui est réputé être l’employeur principal pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 30 juin 2023, y compris lorsque le contrat de travail a donné lieu à transfert légal ou conventionnel.
Suivi mutualisé de l’état de santé par le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l’employeur principal
C’est le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l’employeur principal qui apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose et notamment celles transmises par les employeurs, si le salarié répond aux trois conditions précitées.
En tant que de besoin, l’employeur peut demander à son salarié de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail auprès d’un ou plusieurs autres employeurs.
Le suivi de l’état de santé du salarié est assuré par le SPSTI de l’employeur principal auquel doivent adhérer les autres employeurs au titre de ce salarié, sans que le SPSTI puisse s’opposer à cette adhésion.
Le suivi de l’état de santé du salarié
Par principe, c’est l’employeur principal qui sera chargé de demander la visite de reprise du travail prévue à l’article R. 4624-31 du Code du travail. Toutefois, dans le cas où le salarié a subi un accident du travail ayant entrainé une absence d’au moins trente jours alors c’est l’employeur ayant déclaré l’accident du travail qui sera tenu de demander la visite de reprise du travail.
L’avis d’aptitude ou d’inaptitude effectué par le professionnel de santé dans le cadre du suivi individuel renforcé (SIR) est délivré à chaque employeur. Le professionnel de santé se prononce au regard de l’emploi ; néanmoins il délivre un avis pour chaque poste occupé par le salarié, auprès de chaque employeur, dès lors qu’il existe des aménagements de poste, des avis d’inaptitude ou des avis différents.
Le ou les documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.
Le coût de la mutualisation entre les employeurs : répartition à parts égales
Le SPSTI de l’employeur principal recouvre la cotisation annuelle auprès de chaque employeur en la répartissant à parts égales. Il se fonde sur le nombre salarié ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques dont il a connaissance au 31 janvier de l’année en cours.
Le SPSTI peut demander à ses entreprises adhérentes de lui fournir la liste nominative des salariés exécutant simultanément au moins deux contrats de travail au 31 janvier de l’année en cours.